Regeste
Art. 699 al. 1 CC; accès aux forêts et pâturages; interdiction judiciaire.
Les interdictions judiciaires n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée. Elles peuvent être contestées dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale par un perturbateur prévenu, de sorte que leur légalité doit être examinée par le tribunal (consid. 2.2).
Chemin d'exploitation qui traverse d'abord un pâturage (prairie durable) puis une prairie extensive (prairie écologique) avant de déboucher sur une forêt. Interdire l'accès au chemin d'exploitation au seul motif qu'il jouxte sur un court tronçon une prairie extensive est contraire au sens et au but de l'art. 699 al. 1 CC. L'interdiction judiciaire d'emprunter le chemin d'exploitation viole par conséquent l'art. 699 al. 1 CC (consid. 2.3-2.8).