Regeste
Utilisation de bicyclettes militaires hors du service.
N'est pas contraire au droit fédéral une prescription cantonale qui exige de l'usager d'une bicyclette militaire, pour que celle-cisoit admise à circuler, les mêmes permis et taxes que de l'usager d'une bicyclette civile.
Art. 2 disp. transit. Cst., 4 Cst., 165 OM, 71 al. 5 LA, 9 et 12 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les bicyclettes militaires, du 14 mars 1939, et art. 60 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'équipement des troupes, du 20 juillet 1954.