Regeste
Art. 81 al. 3 LP. Quand il existe un traité international sur l'exécution des décisions judiciaires, il faut décider dans la procédure de mainlevée si le jugement émanant d'un tribunal étranger et tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés doit être admis à l'exécution.
Art. 1 de la convention d'exécution du 2 novembre 1929 avec l'Allemagne. L'ordre d'exécution au sens des par. 699 et 700 du CPC allemand peut être exécuté en Suisse.