Regeste
Art. 12 LPR. Conditions touchant l'aptitude de l'intéressé à exploiter lui-même un bien-fonds agricole.
On ne doit pas poser des exigences trop sévères en ce qui concerne l'aptitude du titulaire du droit de préemption à exploiter lui-même un bien-fonds agricole selon l'art. 12 LPR. On se contentera à cet égard d'une moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture et les conceptions locales, sont requises pour exploiter convenablement un bien-fonds agricole.