Regeste
Vente par acommptes avec réserve de propriété. Art. 226 a al. 2 et 3 CO . Art. 4 al. 5 litt. a OIPR.
Le prix de vente global que doit indiquer le contrat de par l'art. 226 a al. 2 CO (ch. 5) comprend le prix de vente au comptant (ch. 3) et le supplément de prix résultant du paiement par acomptes (ch. 4).
La prime d'assurance casco mise à la charge de l'acheteur constitue une "autre prestation" (ch. 6), qui doit être mentionnée à cöté du prix de vente global (consid. 1).
Le supplément "pour frais d'examen de crédit" peut être mentionné à côté du prix de vente global; du moins le préposé requis d'inscrire la réserve de propriété doit-il se contenter de cette manière de procéder (consid. 2).