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Regeste
1. Saisi en instance de réforme, le Tribunal fédéral ne peut ordonner le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque légale, car la décision portant sur l'annotation ou la radiation de telles inscriptions n'a pas le caractère d'une décision finale (consid. 1).
2. L'obligation de fixer la durée de l'inscription provisoire vise avant tout à limiter l'insécurité juridique créée par cette institution. Dès lors que le procès en inscription définitive a été ouvert dans le délai imparti, rien ne s'oppose à ce que l'inscription provisoire dure jusqu'à droit connu sur le fond (consid. 4).
3. L'effet d'une annotation requise en temps utile, soit dans le délai de l'art. 839 al. 2 CC, ne doit être limité dans le temps que par une mention figurant au registre foncier même (consid. 5 et 6).
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