Regeste
Procès direct; responsabilité du canton pour le comportement illicite fautif de ses fonctionnaires dans l'accomplissement de fonctions de droit public.
1. Conditions du procès direct selon l'art. 42 OJ. (consid. 1, 2).
2. Soin dont l'autorité doit faire preuve dans l'établissement du permis de circulation (consid. 4) et dans l'octroi du permis d'élève conducteur (consid. 5).
3. Quand l'autorité est-elle tenue de retirer immédiatement le permis de conduire? (consid. 6).
4. Responsabilité du canton conditionnée par l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre le comportement illicite fautif du fonctionnaire et la survenance du dommage. Rapport de causalité adéquate nié en l'espèce, du fait que la compagnie d'assurance appelée à réparer le dommage aurait pu éviter ce dernier en procédant à temps contre le débiteur en retard pour le paiement de la prime (consid. 7, 8).