Regeste
Conditions d'engagement des voyageurs de commerce.
1. Une convention portant sur la durée du contrat ou sur le délai de résiliation est sans effet si elle n'est pas passée par écrit (art. 3 al. 1 litt. a, al. 2 et 3 LEVC). Application de l'art. 348 al. 1 CO lorsque la durée de l'engagement excède un an (art. 2 LEVC). Notion des "autres clauses" au sens de l'art. 3 al. 3 LEVC.
2. Lorsque la tâche du voyageur consiste uniquement à préparer les pourparlers avec les clients, la provision porte sur les affaires qu'il a ainsi indiquées, même si elles n'ont été conclues définitivement qu'après son départ, du moins lorsque le client a confirmé en principe la commande à l'employeur avant la fin de l'engagement du voyageur (art. 17 al. 2 LEVC).