Regeste
Chemins de forêt interdits aux cavaliers (art. 699 CC, art. 3 LCR).
1. L'interdiction de passer à cheval sur des chemins forestiers fermés au transit et soumis à une interdiction générale de circuler ressortit au droit cantonal (consid. 2).
2. Il n'est pas insoutenable de prévoir qu'une telle interdiction émane du juge civil désigné par le droit cantonal comme étant l'autorité compétente au sens de l'art. 699 CC (consid. 3).