Regeste
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière d'autonomie communale (consid. 2).
Autonomie de la commune pour interpréter la notion cantonale d'activité modérément gênante (consid. 3).
La commune pouvait considérer de manière défendable que l'utilisation d'un immeuble pour des activités d'aide au suicide dans une zone principalement résidentielle était davantage que modérément gênante. La simple représentation de ce qui se passe dans une construction voisine doit être prise en considération pour apprécier les immissions. L'annulation de la décision communale par le Tribunal administratif cantonal violait l'autonomie communale et l'interdiction de l'arbitraire (consid. 4).