Regeste
§§ 138-140 et 147 LF/SO; art. 46 al. 3 LHID; art. 127 al. 3 Cst.; irrégularités dans la procédure de taxation d'office.
Lorsque l'autorité fiscale cantonale, sans avoir préalablement adressé à une société contribuable une formule de déclaration d'impôt, procède directement à une taxation d'office (définitive), celle-ci est frappée de nullité (consid. 3.2-3.4). La nullité de la décision n'exclut toutefois pas l'interruption de la prescription (consid. 3.4.3).
Il y a seulement annulabilité, lorsqu'une formule de déclaration d'impôt a été adressée à la contribuable qui l'a retournée à l'autorité de taxation sans la remplir et que cette dernière a omis de la sommer préalablement de satisfaire à ses obligations de procédure (consid. 3.5).