Regeste
Art. 173 CP.
1. Selon cette disposition, il n'est pas nécessaire que le lésé soit nommément désigné dans le propos attentatoire à l'honneur; il suffit que la personne concernée soit reconnaissable, compte tenu des circonstances (consid. 1).
2. Celui qui veut répandre ses opinions par la voie de la presse doit vérifier la véracité de ce qu'il avance avec un soin particulier. Le juge peut toutefois, dans le cadre de l'examen de la situation personnelle, tenir compte de la profession et de la mission particulière du journaliste (consid. 2).