Regeste
La réglementation associative et les décisions prises en application de celle-ci ne doivent pas porter une atteinte illicite à la personnalité des membres (consid. 4.3). Pouvoir de cognition de l'autorité judiciaire en la matière (consid. 4.4). Dans le cas d'espèce, constat d'une lésion des droits de la personnalité des recourants (consid. 4.5) et justification de l'atteinte par un intérêt public prépondérant (consid. 4.6).