Regeste
Art. 204 al. 1 CPC, art. 32 et 462 CO ; comparution personnelle à l'audience de conciliation; organe de fait; procuration.
Une personne juridique ne peut pas se faire représenter dans la procédure de conciliation par des organes de fait (consid. 2).
Une simple procuration civile (art. 32 ss CO) n'est pas suffisante pour la comparution personnelle d'une personne juridique à l'audience de conciliation. Délimitation avec la représentation commerciale d'après l'art. 462 CO (consid. 3).