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Regeste
Art. 16 al. 1, al. 3 et art. 21 al. 1 LIFD ; art. 12 al. 2 let. c LHID; conséquences fiscales d'une indemnité pour l'inscription d'une limitation de la hauteur de construction; notions d'"atteinte essentielle" et d'"échange d'actifs".
Lorsqu'un immeuble est grevé d'une servitude, les conséquences fiscales en matière d'impôt sur le revenu de cette opération s'apprécient à la lumière de l'art. 12 al. 2 let. c LHID (en raison de la nécessité de l'harmonisation fiscale verticale; consid. 3.1-3.4). Le montant de la contre-prestation versé constitue un indice fort pour savoir si une servitude foncière entraîne une atteinte essentielle au sens de l'art. 12 al. 2 let. c LHID (consid. 3.5-3.7). L'échange d'actifs neutre sur le plan fiscal présuppose l'échange d'un bien contre un autre et donc une aliénation. La constitution d'une servitude foncière sur un immeuble, dont l'atteinte reste sous le seuil d'importance de l'art. 12 al. 2 let. c LHID, ne constitue pas une aliénation. La contre-prestation reçue à cet effet est soumise à l'impôt sur le revenu conformément aux art. 16 al. 1 et 21 al. 1 LIFD (consid. 4.1-4.3). Distinction avec l' ATF 139 II 363 (consid. 4.4).
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