Regeste
Art. 33 CP. Blessure volontaire infligée par balle à un voleur en fuite.
1. Légitime défense. L'attaque portée à la propriété et la défense de celle-ci au sens de l'art. 33 CP durent aussi longtemps que l'ayant droit et l'assaillant continuent à se disputer la maîtrise du bien visé (consid. 2).
2. Défense appropriée. Une lésion corporelle simple peut être justifiée en cas d'attaque grave portée contre le patrimoine. Il est également possible d'utiliser pour la défense un instrument dangereux en soi, si celui qui en fait usage est capable de s'en servir avec discernement en raison d'une compétence particulière (consid. 3 et 4).