Regeste
Art. 50 al. 1, 124 al. 2 et 183 al. 1 CPC; nomination d'un expert suspecté de partialité par l'une des parties.
Le terme "tribunal" utilisé à l'art. 50 al. 1 CPC signifie simplement que les cantons doivent désigner une autorité judiciaire (pas nécessairement collégiale) dont la décision puisse être attaquée par un recours (consid. 4.3).
La nomination d'un expert est une ordonnance d'instruction qui peut être rendue par un juge délégué, y compris lorsqu'elle écarte les motifs de récusation articulés par une partie (consid. 4.4).