Regeste
Art. 260bis al. 2 CP; renonciation à poursuivre des actes préparatoires délictueux.
1. Conformément à l'art. 260bis al. 2 CP, celui qui, de son propre mouvement, après avoir procédé à tous les actes préparatoires conformément à un plan, aura démontré de manière particulière qu'il n'est plus prêt à commettre le délit principal, est exempté de toute peine. Lorsque l'auteur n'a pas encore mené à chef tous les actes préparatoires planifiés, il suffit, pour que l'on puisse admettre sa renonciation, que de son propre mouvement il ait renoncé à exécuter une partie importante des actes préparatoires.
2. Renonce de son propre mouvement celui qui ne poursuit plus l'exécution de son plan pour des motifs qui lui sont propres, indépendamment des circonstances extérieures, quelle que soit la valeur morale de sa motivation.