Regeste
Art. 30 al. 3 LACI, art. 45 al. 1 OACI: Suspension du droit à l'indemnité.
- Une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai de déchéance de six mois (confirmation de la jurisprudence; consid. 2b).
- Le délai de six mois pour prononcer une suspension commence à courir indépendamment du point de savoir si l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage (consid. 2c).