Regeste
Droit du travailleur à un certificat de travail (art. 330a CO).
L'employeur ne peut établir un certificat de travail à contenu réduit qu'à la demande expresse du travailleur (art. 330a al. 2 CO).
Un certificat de travail complet (art. 330a al. 1 CO) doit contenir des indications portant aussi bien sur la qualité du travail fourni que sur le comportement du travailleur (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).