Regeste
Art. 43 CP; mesures concernant les délinquants anormaux.
1. La recommandation à l'autorité d'exécution de fixer les modalités d'un traitement psychiatrique ne peut être assimilée à une mesure ordonnée en application de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP (consid. 4 litt. a).
2. Lorsque le seul traitement envisagé par les experts se réduit à des entretiens qu'il serait utile pour le patient d'avoir avec un psychiatre, le juge peut renoncer à ordonner une mesure au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP et s'en remettre à l'autorité d'exécution pour faire le nécessaire (consid. 4 litt. b).