Regeste
Art. 3, 59, 60 et 209 al. 1 CPC.
L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office (consid. 2.1).
Déterminer l'autorité de conciliation qui est compétente est une question d'organisation judiciaire, qui relève du droit cantonal en vertu de l'art. 3 CPC (consid. 2.2).
L'autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC ne constitue pas une décision susceptible d'appel ou de recours (consid. 2.3).