Regeste
Art. 22ter Cst.; zone réservée selon l'art. 27 al. 1 LAT.
- Le classement en zone réservée entraîne une restriction de droit public à la propriété qui n'est compatible avec la garantie de l'art. 22ter Cst. que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public prépondérant, respecte le principe de la proportionnalité, ne viole pas la garantie de la propriété en tant qu'institution et donne lieu à pleine indemnisation si elle équivaut à une expropriation (consid. 2).
- L'intérêt public attaché à la création d'une zone réservée implique une sérieuse volonté d'aménager et présuppose l'admissibilité du projet d'aménagement futur (consid. 2a et b).
- La zone réservée, dans le cas particulier, n'a pas été établie au mépris du principe de la proportionnalité (consid. 2c).