Regeste
Art. 5 al. 2 LAT. Expropriation matérielle suivie d'une expropriation formelle; dies aestimandi.
1. L'indemnité due pour chaque type d'expropriation doit être estimée selon les principes qui les concernent respectivement, même s'il n'y a qu'une seule procédure d'estimation. Principes applicables à la détermination des dies aestimandi (consid. 2a).
2. Le droit cantonal ne peut pas accorder au propriétaire des prétentions plus étendues que celles qui découlent de l'art. 5 al. 2 LAT (consid. 2b).