Regeste
Audition des enfants selon l'art. 144 al. 2 CC dans la procédure d'ordonnance des mesures provisoires pour la durée du procès en divorce (art. 137 CC).
Les enfants doivent être entendus personnellement, de manière appropriée, par le juge ou un tiers nommé à cet effet déjà au cours de la procédure de mesures provisoires selon l'art. 137 CC, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas.