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Regeste
Art. 4a al. 1 et. 2 LIA; art. 659 al. 1 et 2 CO ; assujettissement à l'impôt anticipé en cas d'acquisition propre d'actions nominatives liées.
L'art. 4a al. 1 LIA prévoit, en cas d'acquisition de ses propres actions, l'imposition immédiate si le cadre de l'art. 659 CO n'est pas respecté; l'art. 4a al. 2 LIA comprend les cas dans lesquels les droits de participation sont considérés comme conformes au droit commercial, mais doivent être soumis à l'impôt anticipé après l'écoulement d'un délai de six ans. En ce qui concerne les actions nominatives liées en propre propriété, qui doivent être réduites selon le droit commercial pour passer du maximum de 20 à 10 pour cent du capital-actions, les dix pour cent supplémentaires sont imposables déjà après l'écoulement du délai de droit commercial de deux ans selon l'art. 659 al. 2 CO (consid. 2 et 3).
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