Regeste
Art. 58 al. 4 AIN.
Les bénéfices extraordinaires qui ne proviennent pas de l'activité économique normale de la société ne seront pas pris en considération dans le calcul selon l'art. 58 al. 4 lit. b AIN s'ils ont déjà été comptés intégralement dans le calcul selon la lit. a de la même disposition légale.