Regeste
Art. 12 LAI et 2 al. 1 et 2 RAI.
En cas de paralysie aussi, les mesures médicales de réadaptation, notamment celles d'ordre physiothérapeutique, doivent être accordées jusqu'à ce qu'elles aient amélioré la capacité de gain de façon importante et durable.
Les actes thérapeutiques dont le succès n'est pas durable et qui doivent être répétés constamment afin de conserver le résultat acquis n'ont pas un caractère prépondérant de mesures de réadaptation. (Précision de la jurisprudence.)