Regeste
Art. 117 CP et art. 125 CP; blessé responsable de la mise en danger à l'origine de ses blessures.
Celui qui se limite à rendre possible, à organiser ou à favoriser la mise en danger d'une autre personne, danger que celle-ci accepte et dont elle porte la responsabilité principale, ne se rend en principe pas coupable de lésions corporelles ou d'homicide lorsque le risque consciemment accepté se réalise (consid. 3a).
En règle générale, celui qui accepte qu'un cycliste s'accroche à son cyclomoteur et qui poursuit correctement sa route au guidon du cyclomoteur ne répond pas pénalement des blessures ou du décès du cycliste qui peuvent ainsi survenir (consid. 3b).