Regeste
Saisie de l'appareillage d'un guérisseur (art. 92 ch. 3 LP).
1. En principe, le guérisseur exerce une profession et n'exploite pas une entreprise (consid. 2).
2. Il peut être mis au bénéfice de l'art. 92 ch. 3 LP si son activité est autorisée ou simplement tolérée (consid. 1).
3. Examen de la nécessité et de la rentabilité de l'appareillage (consid. 3).