Regeste
1. L'obligation imposée au détenteur de taxis d'annoncer à l'autorité de police les chauffeurs qui entrent au service de son entreprise et qui la quittent est une mesure admissible au regard de l'art. 31 Cst. Application du principe de proportionnalité à cette obligation.
2. Etant donné les risques particuliers inhérents à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi, une surveillance de police plus étroite que celle qui est instituée à l'égard d'autres professions demeure compatible avec l'art. 4 Cst.