Regeste
- Obligation de l'assurance-invalidité d'allouer des prestations lors du traitement d'affections secondaires ou en cas de mesures médicales à caractère mixte. Aperçu de la jurisprudence (consid. 5).
- Obligation de l'assurance-invalidité d'allouer ses pleines prestations admise dans un cas où
-- une infirmité congénitale et une autre affection, relevant en principe du domaine de l'assurance-maladie, sont simultanément traitées par une seule opération chirurgicale (infirmité congénitale selon le ch. 355 OIC et hernie inguinale);
-- la mesure ne vise pas à éliminer l'une des infirmités, en priorité, par rapport à l'autre;
-- l'intervention est médicalement indiquée pour chacune des infirmités;
-- le traitement simultané des deux infirmités n'entraîne pas de frais supplémentaires (consid. 6 et 7).