Regeste
Art. 371 al. 2 CO.
La prescription de cinq ans concerne seulement l'action fondée sur les défauts d'une construction immobilière. Elle ne vise pas les prétentions en dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur, l'architecte ou l'ingénieur pour une violation de leurs obligations contractuelles dont il ne résulte pas de défauts au sens des art. 367 ss CO.