Regeste
Même lorsque les conditions temporelles de transformation d'une autorisation saisonnière au sens de l'art. 28 al. 1 let. a OLE ne sont, que de justesse, pas réalisées au 31 décembre 1994, elles ne peuvent être considérées comme remplies (consid. 3).
La nouvelle réglementation ne place en général pas les étrangers concernés par l'arrêt des stabilisations dans une situation personnelle d'extrême gravité; l'existence d'un cas de rigueur peut toutefois être reconnue lorsque la dernière saison déterminante n'empiète que de très peu sur l'année 1995; conditions réalisées en l'espèce (consid. 4c).