Regeste
Art. 5 PA, art. 97 et 128 OJ ; art. 73 al. 2 LPP.
La possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice en cas de témérité ou de légèreté répond à un principe général du droit fédéral des assurances sociales.
Les décisions prises à ce sujet - fondées sur le droit fédéral - sont donc susceptibles de recours de droit administratif.
Le Tribunal fédéral des assurances se prononce librement sur la question de la témérité ou de la légèreté dans un cas concret; en revanche, il examine sous l'angle restreint de l'arbitraire la fixation, selon le droit cantonal, du montant des frais.