Regeste
Art. 8 al. 2, 13 al. 1, 19 et 62 Cst.; art. 20 LHand; droit des personnes handicapées à un enseignement de base approprié; scolarisation dans une école spécialisée située en dehors du canton d'origine.
Les cantons disposent d'une importante autonomie pour réglementer l'école primaire; ils doivent cependant garantir aux enfants handicapés une formation de base gratuite conforme à leurs capacités individuelles et à leur développement personnel (consid. 3.1 et 3.2).
La non-scolarisation d'un enfant à l'école régulière en raison de son handicap doit reposer sur un motif qualifié, mais peut être compatible avec l'interdiction de discriminer au sens des art. 8 al. 2 Cst. et 20 LHand; est déterminant le bien de l'enfant handicapé dans le cadre des possibilités existantes (consid. 6-6.1.3).
Un enfant lourdement handicapé peut se voir refuser l'admission à une classe préparatoire destinée à des enfants normaux retardés dans leur développement (consid. 4.1 et 4.2), même si sa scolarisation dans une école spécialisée ne peut se faire qu'en dehors du canton d'origine (consid. 5 et 6.2).