Regeste
1. Art. 991 lettre c OJ et 103 al. 3 ORF. L'administrateur officiel de la succession a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre foncier qui refuse l'inscription d'une vente d'immeubles appartenant à la succession (consid. 1).
2. Art. 554 ch. 1 et 3 CC . Pouvoirs de l'administrateur officiel de la succession. En principe, il n'est pas autorisé à vendre des immeubles appartenant à la succession, à moins que cette mesure ne soit destinée à conserver le patrimoine héréditaire (consid. 2 et 3).
3. Pouvoir d'investigation du conservateur du registre foncier quant au point de savoir si l'administrateur officiel est autorisé à vendre des immeubles qui font partie de la succession (consid. 4).