Regeste
Art. 6 par. 1 CEDH, art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; sûretés exigées de la partie demanderesse en garantie des dépens de l'autre partie.
La garantie du droit d'accès aux tribunaux n'exclut pas d'exiger des sûretés destinées à couvrir indistinctement les frais futurs de la partie défenderesse et ceux que cette partie a déjà subis dans le procès (consid. 2.2). Les sûretés peuvent aussi couvrir les frais résultant de l'exception de compensation de la partie défenderesse (consid. 2.3).