Regeste
Cession selon l'art. 260 LP.
Le créancier cessionnaire est en droit, fondé sur la cession, mais non pas tenu, d'intervenir à la place de la masse dans un procès déjà en cours du débiteur. Le seul point que règle le droit fédéral, c'est que l'intervention au procès ne s'opère pas déjà par l'établissement de l'acte de cession ou par la communication de la cession au tribunal. La question de savoir si, dans la suite, le créancier cessionnaire a réellement repris le procès se tranche d'après le droit cantonal de procédure (c. 3).
En intervenant au procès, le créancier cessionnaire assume, selon le droit fédéral, tous les risques du procès (c. 4).