Regeste
Arrêté sur l'économie laitière 1977 (art. 15 al. 2, art. 16 al. 2).
Classements en zone d'interdiction de l'ensilage: alors qu'un classement selon l'art. 15 al. 2 AEL 1977 doit empêcher la production de fromage qui a été planifiée de fléchir du point de vue quantitatif ou qualitatif, celui entrepris sur la base de l'art. 16 al. 2 AEL 1977 tend à réaliser un développement ou une amélioration de structure de cette production (consid. 4b). Conditions d'un classement selon l'art. 15 al. 2 AEL 1977 remplies en l'espèce (consid. 4c).