Regeste
1. La communication faite à une partie que sa requête conformément à l'art. 8 PA est transmise à l'autorité compétente est une décision au sens de l'art. 9 al. 2 PA, dans la mesure où une partie a "prétendu" que l'autorité saisie est compétente (consid. 2).
2. L'autorité compétente pour rendre des décisions accordant des prestations ou modifiant une situation juridique, l'est aussi pour rendre des décisions correspondantes en constatation de droit; ce principe est également applicable lorsque seule la légalité d'une ordonnance est contestée (consid. 4).