Regeste
1. Les autorités de surveillance ont qualité pour annuler d'office, sans égard à la question de savoir si la plainte a été formée en temps utile, les décisions des offices qui violent une disposition impérative de la loi ou lèsent dans le cas particulier des intérêts publics ou des intérêts de tiers étrangers à la procédure (consid. 1).
2. Désignation exacte du gage dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer (consid. 2).