Regeste
Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.
L'art. 323 CP l'emporte sur l'art. 292 CP en tant que prescription spéciale, dans la mesure où le comportement du débiteur est entièrement réprimé par la première de ces dispositions. Dans les autres cas, c'est l'art. 292 CP qui s'applique.