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Regeste

Art. 1er et 2 al. 2 de l'ordonnance du 16 avril 1947 sur les liquidations et les opérations analogues.
1. Les "avantages" offerts peuvent consister dans une réduction du prix, un supplément de marchandises ou encore une prime, c'est-à-dire une autre marchandise ou prestation.
2. Ne constitue pas une prime l'objet offert indépendamment de tout achat, ni l'objet de peu de valeur donné, à titre de réclame en sus de la chose vendue.
3. Pour appliquer ces principes, il faut rechercher uniquement quelle impression d'ensemble l'annonce a éveillée chez le lecteur moyen.