Regeste
Organisation des offices des faillites (art. 1 ss LP).
Du point de vue du droit fédéral, il n'y a rien à objecter au fait que l'Office des faillites de Lucerne-Campagne et celui de Lucerne-Ville soient réunis au même siège et dirigés par le même préposé. Cet arrangement entre dans la compétence laissée aux cantons de déterminer eux-mêmes l'organisation des offices des faillites et l'affectation de leur personnel.