Regeste
Art. 260 LP.
Le créancier auquel la masse a fait cession d'une prétention conformément à l'art. 260 LP a le droit soit de renoncer à faire valoir cette prétention, soit de conclure des transactions judiciaires ou extrajudiciaires avec la partie adverse. La validité de telles transactions n'est pas subordonnée à l'approbation de l'administration de la faillite.