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Regeste

Art. 19bis al. 2, 2e phrase LEx.
1. La restitution, à l'expropriant, du montant de l'indemnité provisoire qui dépasse celui de l'indemnité définitive est prévue par la loi et doit donc être ordonnée d'office par la Commission fédérale d'estimation ou par le Tribunal fédéral (consid. 21a).
2. En revanche, le législateur a laissé au juge le soin de décider de cas en cas si la somme à restituer porte intérêt: si l'expropriant ne présente pas de requête dans ce sens, seuls sont dus les intérêts au taux de 5% à partir de la date de l'arrêt du Tribunal fédéral (consid. 21b).