Regeste
Art. 89 al. 2 OJ et 93 al. 2 OJ; art. 272 al. 1 PPF; art. 280 al. 2 de la loi de procédure pénale schaffhousoise; recours de droit public, délai de recours.
Lorsque l'autorité doit de toute façon motiver par écrit sa décision après le prononcé de celle-ci, ou lorsqu'elle doit le faire dans un cas particulier, les considérants sont réputés "notifiés d'office ultérieurement" au sens de l'art. 89 al. 2 OJ (modification de la jurisprudence).