Regeste
Liberté du commerce et de l'industrie; monopole des avocats et agents d'affaires.
1. Il n'est pas contraire à l'art. 31 Cst. de réserver aux titulaires du brevet d.avocat ou d'agent d'affaires de faire profession de procéder aux opérations préliminaires aux procès et de rédiger des pièces de procédure à l'intention des autorités jud iciaires (consid. 3 a).
2. Il est également compatible, au regard de l'art. 31 Cst., d'étendre le monopole des avocats et agents d'affaires à l'activité consistant à faire profession de fournir des renseignements juridiques ainsi qu'à d'autres operations non contentieuses (par exemple la fourniture de conseils lors de la constitution de sociétés, de fondations et de dispositions de dernière volonté, le fait de procéder à l'exécution d'un partage successoral et de réaliser les opérations prévues par un testament) (consid. 3 b).