Regeste
Art. 4 al. 2 de la Convention avec la République fédérale d'Allemagne sur les contrôles à la frontière; art. 3 et 305bis CP ; blanchiment d'argent par le transport, à travers la frontière, de fonds dissimulés; compétence locale et droit applicable.
Selon la Convention, les autorités suisses sont compétentes et le droit suisse est applicable lorsque le comportement délictueux est lié au franchissement de la frontière. En matière de blanchiment d'argent, par un transport international de fonds, la poursuite pénale peut avoir lieu également dans l'Etat de transit (consid. 2).
Il y a blanchiment d'argent lorsque des fonds provenant du trafic de stupéfiants sont dissimulés dans un véhicule et transportés de l'autre côté de la frontière (consid. 3).